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1. Informations à communiquer par le professeur aux élèves en début d’année.
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2. EVALUATION
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2.1. Les fonctions de l’évaluation.|
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2.2. Les supports d’évaluation.
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2.3. Les moments d’évaluation certificative.
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2.4. Systèmes de notation appliqués.
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2.5. Attitudes et comportements attendus de l’élève.
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2.6. Précision des indicateurs de réussite.
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2.6.1. En cas d’absence à un examen.
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2.6.2. En cas d’absence à une évaluation.
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2.6.3. Conditions de présentations des examens.
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2.6.4. Remises des bulletins.
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2.6.5. Bulletin incomplet.
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3. Le Conseil de classe.|
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3.1. Mission d’orientation.|
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3.2. Missions du conseil de classe en début d’année scolaire.
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3.3. Missions du conseil de classe en cours d’année scolaire.
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3.4. Missions du conseil de classe en fin d’année scolaire ou de degré.
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3.5. Les décisions du Conseil de classe sont collégiales et solidaires.
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3.6. Eléments pris en compte par le Conseil de classe.
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3.7. Mode de communication des décisions du Conseil de classe.
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3.8. Recours contre les décisions du Conseil de classe.
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4. Le Conseil de guidance.|
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5. Sanctions des études.|
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5.1. Conditions d’obtention des différentes attestations et titres dans l’enseignement secondaire, en conformité avec l’A.R. du 29 juin 1984 tel que modifié.|
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5.2. Certificats délivrés au cours et au terme de la scolarité.
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5.2.1. Le certificat de qualification de l’enseignement technique en sixième technique de qualification.
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5.3. Notion d’élève régulier et conséquences pour un élève qui ne serait pas reconnu comme tel.
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5.4. Travaux de vacances.
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5.5. Deuxième session.
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5.6. Stages en entreprise.
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5.7. Activités spéciales.
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6. Contacts entre l’école et les parents.|
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7. Dispositions finales.
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Règlement des études
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1. Informations à communiquer par le professeur aux élèves en début d’année.
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En début d’année scolaire, chaque professeur informe ses élèves sur :
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les objectifs de ses cours ;
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les savoirs et les compétences développés dans ses cours (conformément aux programmes) ;
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les moyens et modes d’évaluation utilisés ;
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les critères de réussite, les seuils de réussite des diverses compétences ;
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le matériel nécessaire à chaque élève.
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2. Evaluation.
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2.1. Les fonctions de l’évaluation.
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Le sens de l’évaluation par le professeur est d’ouvrir un espace de dialogue avec l’élève pour que celui-ci se construise un jugement personnel, accède à une véritable auto-évaluation référée à des critères pertinents, objectifs, conscients et convenus.|
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Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement et par l’ensemble des professeurs d’une classe.|
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En fin de degré ou d’année, la décision relative à la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation des compétences acquises tout au long de l’année et du degré.|
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2.2. Les supports d’évaluation.|
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Quels sont les travaux susceptibles de faire l’objet d’une évaluation ?
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D’une manière générale, tous les travaux réalisés en classe ou pour l’école sont susceptibles d’être évalués.|
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A titre d’exemple :|
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travaux écrits et oraux (tests, interrogations, bilans et examens) ;
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travaux personnels ou de groupes ;
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pièces d’épreuve réalisées dans les cours pratiques ;
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stages, rapports de stage ;
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épreuves intégrées ;
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qualifications ;
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travaux réalisés à partir d’activités organisées en dehors des heures de cours habituelles.
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2.3. Les moments d’évaluation certificative.|
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Par évaluation certificative, il faut entendre l’évaluation qui s’exerce au terme des différentes phases d’apprentissage et d’éventuelles remédiations. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats, transcrits dans le bulletin, interviennent dans la décision finale de réussite. Cette décision finale de réussite est prise en fin d’année scolaire.
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De manière générale, ces évaluations certificatives peuvent intervenir à tout moment dans l’année scolaire et plus particulièrement au mois de juin lors de la session d’examen.
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2.4. Systèmes de notation appliqués.|
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L’établissement pratique divers systèmes de notation en fonction des années et des sections. Des explications seront fournies à ce sujet aux élèves et à leurs parents au début de chaque année scolaire.
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2.5. Attitudes et comportements attendus de l’élève.|
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Les exigences portent notamment sur :
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- l’acquisition progressive des compétences prescrites dans les différents programmes ;
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- le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l’attention, l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien fait et rigoureux, l’écoute ;
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- l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace ;
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- la capacité à s’intégrer dans un groupe et à travailler en équipe ;
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- le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice du sens critique et de la créativité s’ils respectent les objectifs de l’enseignement ;
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- le soin dans la présentation des travaux ;
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- le respect des échéances, des délais.
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2.6. Précision des indicateurs de réussite.|
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D’une manière générale, un seuil de réussite est fixé par l’enseignant et transmis aux élèves en début d’année scolaire pour chaque compétence et savoir évalué.
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Néanmoins, les modalités d’application peuvent varier d’une section à l’autre.|
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2.6.1. En cas d’absence à un examen.|
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Toute absence pendant les examens doit être couverte par un certificat médical. Dans ce cas, l’examen devra être représenté à une date ultérieure en accord avec le professeur. Un certificat médical ne dispense en aucun cas l’élève de l’examen.
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En cas d’absence injustifiée, c’est-à-dire non couverte par un certificat médical, ou en cas de force majeure, le chef d’établissement et le conseil de classe jugeront des mesures à prendre.
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2.6.2. En cas d’absence à une évaluation.|
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Si un élève est absent le jour d’une évaluation et si cette absence n’est pas couverte par un certificat médical, l’élève devra prendre contact avec le professeur afin de représenter cette évaluation à une date ultérieure. Au cas où l’élève n’effectuerait pas cette démarche, l’évaluation serait considérée comme nulle.
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2.6.3. Conditions de présentations des examens.|
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N’est accepté à présenter les examens, que l’élève qui :
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est considéré comme élève régulier (voir à ce sujet le point 5.3.);
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est capable de présenter ses cours « en ordre », c’est-à-dire complétés de sa propre écriture. Toutefois, suite à des circonstances exceptionnelles, une dérogation pourra être demandée par l’élève à l’équipe éducative.
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a presté tous les jours de stage prévus par le programme.
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2.6.4. Remises des bulletins.|
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Les dates de remises des bulletins seront communiquées en début d’année.
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Sauf circonstances exceptionnelles, il est indispensable que l’élève soit présent personnellement pour emporter son bulletin.
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2.6.5. Bulletin incomplet.|
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Dans certains cas, il est possible qu’une évaluation ne soit pas attribuée pour certains cours à certaines périodes.
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3. Le Conseil de classe.
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Par classe est institué un conseil de classe.
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Le Conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Les conseils de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué. (Article 7 de l’A.R. du 29 juin 1984)
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Sont de la compétence du conseil de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite. (Article 95 du Décret du 24 juillet 97)|
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Le certificat de qualification est de la compétence du jury de qualification.
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Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative.|
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3.1. Mission d’orientation.
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Au terme des huit premières années de la scolarité, le conseil de classe est responsable de l’orientation. Il associe à cette fin le Centre P.M.S. et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d’un projet personnel. (Article 22 du décret du 24 juillet 1997)
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Au cours et au terme des humanités générales et technologiques : l’orientation associe les enseignants, les Centres P.M.S., les parents, les élèves. Elle est une tâche essentielle du Conseil de classe. (Article 59 du décret du 24 juillet 1997)|
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Le fait d’associer les parents et le P.M.S. ne signifie pas qu’ils participent à la prise de décision du Conseil de classe mais qu’ils collaborent, généralement à l’extérieur, à la construction du projet de vie du jeune.|
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3.2. Missions du conseil de classe en début d’année scolaire.|
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En début d’année, le Conseil de classe peut se réunir en sa qualité de Conseil d’admission. Ce conseil d’admission est chargé, par le chef d’établissement, d’apprécier les possibilités d’admission d’un élève dans une forme d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études, tel que cela est précisé à l’article 19 de l’A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié.
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3.3. Missions du conseil de classe en cours d’année scolaire.|
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En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené faire un « état des lieux » des acquis des élèves, à faire le point sur la progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés. Il donne alors des conseils, prend des mesures pédagogiques et ce, dans le but de favoriser la réussite de l’élève. Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires ou pédagogiques particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève.
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3.4. Missions du conseil de classe en fin d’année scolaire ou de degré.|
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En fin d’année scolaire ou de degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant des attestations d’orientation A, B ou C.
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3.5. Les décisions du Conseil de classe sont collégiales et solidaires.|
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Le Conseil de classe regroupe l’ensemble des professeurs de la classe qui, dans un premier temps, formulent chacun un bilan pédagogique de l’élève, au départ de la discipline qu’ils enseignent et de la relation pédagogique qu’ils ont eue avec lui.
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Il ne s’agit ni pour le conseil de classe, ni pour le chef d’établissement ou son délégué, d’additionner des voix, mais de prendre ensemble la meilleure décision pour l’avenir de l’élève, centre des préoccupations, notamment en fonction des choix qu’il aura émis pour la poursuite de ses études.|
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Si chaque professeur doit d’abord assumer sa propre responsabilité, il devra ensuite devant l’élève et ses parents, soutenir la décision prise collégialement par le Conseil de classe, même si elle ne reflète pas son avis initial, cette décision concrétisant l’avis de l’ensemble du groupe sur l’évolution et l’avenir de l’élève.|
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3.6. Eléments pris en compte par le Conseil de classe.|
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Le Conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le Centre P.M.S. ou des entretiens éventuels avec l’élève et les parents. (Article 8 de l’A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié)
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3.7. Mode de communication des décisions du Conseil de classe.|
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Dans la mesure du possible, à la fin de la délibération du Conseil de classe, le titulaire ou l’éducateur prend contact, au plus tôt, avec les parents dont les enfants se sont vus délivrer une attestation C. (Si l’élève est majeur et habite seul, le titulaire ou l’éducateur prend contact avec cet élève).
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A la date fixée, les résultats des délibérations sont affichés sur les valves de l’établissement.|
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A la date fixée, le titulaire remet aux élèves de la classe le bulletin avec notification de l’attestation d’orientation.|
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Les parents (ou les responsables), les élèves majeurs qui habitent seuls peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du conseil de classe.|
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Les parents ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève. (Article 96, al. 3 et 4 du Décret du 14 juillet 1997)|
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3.8. Recours contre les décisions du Conseil de classe.|
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Les parents (ou les responsables), les élèves majeurs qui habitent seuls peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe, sauf le report en deuxième session.
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En juin : au plus tard 48 heures (jours ouvrables) avant le 30 juin, les parents (ou les responsables), les élèves majeurs habitant seuls qui souhaitent faire appel de la décision du Conseil de classe en font la déclaration au chef d’établissement ou à son délégué, en précisant, par écrit, les motifs de la contestation.|
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Le chef d’établissement ou son délégué acte les déclarations des parents ou de l’élève, s’il est majeur. Ce procès- verbal est signé par les parents ou par l’élève, s’il est majeur.
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Pour instruire leur (sa) demande, le chef d’établissement peut éventuellement convoquer à nouveau le Conseil de classe.
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En cas d’élément(s) neuf(s) par rapport aux données fournies en délibération ou vice de forme, le chef d’établissement et le Conseil de classe reconsidèrent la décision à la lumière des nouvelles informations. Seul le Conseil de classe est habilité à prendre une nouvelle décision.
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Les parents, ou l’élève s’il est majeur, recevront une notification écrite de cette décision envoyée le premier jour ouvrable qui suit le 30 juin, par recommandé avec accusé de réception.
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Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe auprès d’un Conseil de recours installé auprès de l’Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique, Direction générale de l’Enseignement obligatoire.
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Le recours est formé par l’envoi à l’Administration d’une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d’autres élèves.
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Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève majeur ou les parents, s’il est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée.
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La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci.
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En septembre : une procédure identique sera clôturée dans les cinq jours qui suivent la délibération. (Article 98 du décret du 24 juillet 1997)|
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4. Le Conseil de guidance.
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Dans le cadre de l’année complémentaire après la première ou deuxième année du premier degré de l’enseignement général, le décret du 19 juillet 2001 prévoit la mise en place d’un Conseil de guidance réunissant le chef d’établissement, les membres de Conseil de classe concerné et un représentant de chacun des Conseils de classe du premier degré.
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Sur base du rapport du Conseil de classe, le Conseil de guidance établit pour chaque élève du premier degré le rapport de l’état de maîtrise des socles de compétences, propose des remédiations appropriées aux difficultés rencontrées et détermine individuellement pour chaque élève concerné le plan d’apprentissage de l’année complémentaire.
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Le Conseil de guidance se réunit trois fois par année scolaire et informe régulièrement l’élève et ses parents de ses avis.
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5. Sanctions des études.
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Rappel :
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On entend par « forme » d’enseignement :|
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- enseignement général ;
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- enseignement technique ;
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- enseignement artistique ;
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- enseignement professionnel.
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On entend par « section » d’enseignement :|
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- enseignement de transition ;
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- enseignement de qualification.
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On entend par « orientation » d’études ou « subdivision » :|
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- option de base simple ;
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- option de base groupée.
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5.1. Conditions d’obtention des différentes attestations et titres dans l’enseignement secondaire, en conformité avec l’A.R. du 29 juin 1984 tel que modifié.|
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Tout au long de ses études, l’élève se voit délivrer une attestation d’orientation A, B ou C.|
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L’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année et du passage dans l’année supérieure, sans restriction.|
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L’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à certaines formes d’enseignement, de sections ou d’orientation d’études de l’année supérieure.
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La restriction mentionnée sur l’A.O.B. peut être levée :
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par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée.
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par le redoublement de l’année d’études sanctionnée par cette attestation.
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par le Conseil d’admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec fruit, un élève désirerait recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdit.
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L’attestation d’orientation C marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer dans l’année supérieure.
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Remarque :|
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Le redoublement n’étant pas autorisé au premier degré, le Conseil de classe peut décider d’orienter un élève vers l’année complémentaire après la première (1.S) ou la deuxième année (2.S).
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5.2. Certificats délivrés au cours et au terme de la scolarité.|
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Certificat d’études de base à la fin de la première accueil ou de la deuxième professionnelle.|
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Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré au terme du deuxième degré.
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Certificat de l’enseignement secondaire supérieur au terme du troisième degré ou de la septième année professionnelle.
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Certificat de qualification au terme de la sixième année de l’enseignement de qualification, de la sixième année professionnelle, de la septième année professionnelle.
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Certificat d’études au terme de la sixième année professionnelle.
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Certificat de gestion au terme de la sixième ou septième année professionnelle.
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5.2.1. Le certificat de qualification en sixième technique de qualification, en sixième professionnelle et en septième professionnelle.|
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Le Jury, approuvé par le Ministère de la Communauté Française, composé de professeurs et de membres extérieurs, reconnus pour leur compétence professionnelle, octroie le certificat de qualification après délibération.
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Celui-ci portera sur les résultats des épreuves que l’élève aura présentées devant les membres du Jury. Les types d’épreuves seront communiqués aux élèves en début d’année scolaire, voir en début de degré. Une évaluation globale sera établie à partir des différentes épreuves. En cas d’échec, le Jury signifiera à l’élève les objectifs qu’il devra atteindre en seconde session.
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5.3. Notion d’élève régulier et conséquences pour un élève qui ne serait pas reconnu comme tel.|
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L’expression « élève régulier » désigne l’élève qui, répondant aux conditions d’admission de l’A.R. du 29 juin 1984, tel que modifié, est inscrit pour l’ensemble des cours d’un enseignement, d’une section ou d’une orientation d’études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et exercices, dans le but d’obtenir à la fin de l’année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études.
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A défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être « élève régulier », l’élève sera dit « élève libre ».|
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De plus, perd la qualité d’élève régulier celui qui, à partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire (c’est-à- dire à partir de la troisième année), compte au cours d’une même année scolaire plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées.|
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Il est évident que la sanction des études est liée à la régularité de l’élève. Par conséquent, un élève qui ne répond plus à la législation en la matière est déclaré irrégulier, sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles, et son année d’étude n’est sanctionnée par aucune attestation d’orientation et donc considérée comme non réussie.|
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5.4. Travaux de vacances.
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Le Conseil de classe peut imposer des travaux de vacances en vue d’une remédiation ou d’une préparation éventuelle. Les professeurs établissent alors un plan individualisé de travaux complémentaires destinés à combler des lacunes précises et à aider l’élève à réussir.
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Le travail complémentaire peut prendre, selon le cas, des formes différentes : demande d’approfondissement de l’étude d’une partie vue, exercices sur cette matière etc. Dans tous les cas, un contrôle des travaux complémentaires est organisé lors de la deuxième session par le professeur qui a donné le travail. Ce contrôle a lieu fin août, début septembre.|
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Ce travail complémentaire, ajusté à l’élève et à son projet pour l’année suivante, n’est pas une sanction mais doit être considéré comme une aide supplémentaire accordée à l’élève.|
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La note attribuée au travail complémentaire peut être reportée dans le bulletin de l’année scolaire suivante.|
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Le travail complémentaire n’empêche pas que la décision de passage dans la classe supérieure soit prise définitivement en juin.|
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5.5. Deuxième session.|
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Elle a lieu pour toutes les classes fin août, début septembre.
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Les professeurs qui ont demandé à l’élève de repasser une seconde session lui fournissent la matière et les moyens nécessaires pour accéder aux objectifs fixés et acquérir les compétences non encore acquises. |
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5.6. Stages en entreprise.|
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En application des articles 53 et 67 du décret du 24 juillet 1997, définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, chaque école organisant, au troisième degré de l’enseignement secondaire, les humanités professionnelles et techniques, peut, dans son projet d’établissement, prévoir l’organisation d’une partie de la formation qualifiante dans le cadre de stages en entreprise.
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Dans les options où des périodes de stage n’étaient pas inscrites dans les grilles-horaires, on continuera d’établir des grilles-horaires sans périodes de stage.
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Quand, pour une option déterminée, des stages non repris à la grille-horaire sont explicitement prévus, avec leurs modalités et leur durée, dans le projet d’établissement, ils sont obligatoires pour tout élève s’inscrivant dans cette option.
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Remarque : les stages peuvent éventuellement entraîner certains frais tels que les déplacements, les frais de blanchissage, …|
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5.7. Activités spéciales.|
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Pour réaliser certains objectifs du programme, il est possible qu’un ou plusieurs professeurs organisent des activités en dehors du cadre scolaire ou des heures de cours habituelles. La présence à ces activités est obligatoire. Les savoirs et les compétences ainsi développés peuvent aussi être évalués.
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6. Contacts entre l’école et les parents.|
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Les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement, le titulaire et les professeurs lors des réunions de parents ou sur rendez-vous.
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Ils peuvent également solliciter une rencontre avec les éducateurs de l’établissement et les personnes travaillant au centre P.M.S., toujours sur rendez-vous.|
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7. Dispositions finales.|
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Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlement et instructions administratives qui les concernent et même à toute note, lettre ou recommandation émanant de l’établissement, en cours d’année scolaire. A ce sujet, les parents veilleront à consulter régulièrement l’outil de communication dont dispose l’établissement : le journal de classe de leur(s) enfant(s).